Les conseils légaux de l’ex-entraîneur accusent l’instance régulatrice de n’avoir pas respecté la procédure avant de prendre des actions disciplinaires dans cette affaire
La demande de Vincent Allet pour contester par voie de Judicial Review la décision de la Gambling Regulatory Authority (GRA) de suspendre sa Personal Management Licence (PML) en date du 14 juillet dernier a été prise sur le fond en Cour suprême vendredi. Après avoir écouté les arguments des différentes parties, la Senior Puisne Judge Nirmala Devat et la juge Carole Green-Jokhoo ont réservé leur jugement.
Les conseils légaux de Vincent Allet, Mes Antoine Domingue, Senior Counsel et Angélique Desvaux de Marigny ont acculé la GRA qu’ils accusent de n’avoir pas respecté la procédure prévue sous la section 99 de la Gambling Regulatory Authority Act avant de prendre des actions disciplinaires contre l’ex-entraîneur.
Me Domingue affirme que pour que Vincent Allet puisse bénéficier d’une PML, il faut qu’il soit a “fit and proper person” sous les dispositions de la loi. Tout en reconnaissant que sous la section 99(1), le Board de la GRA dispose du pouvoir de suspendre la licence pour l’un des motifs prévus à cette section, il avance que pour qu’une telle sanction soit imposée, le Board doit d’abord scrupuleusement suivre la procédure établie à sa section 99(3), à savoir : « The Board shall, subject to subsection (4), before the suspension, revocation or cancellation of a licence, by written notice inform the licensee of the reasons for the proposed suspension, revocation or cancellation and request the licensee to submit to the Board, within 14 days of the notification written reasons why the licence should not be suspended, revoked or cancelled. »
L’homme de loi dénonce que cette procédure n’a pas été suivie puisque la GRA a préféré procéder sous la section 99(4) pour suspendre la licence de Vincent Allet avec effet immédiat. Cette section se lit comme suit: « Where the Board is of opinion that a licence is to be suspended, revoked or cancelled with immediate effect, written notice of the suspension, revocation or cancellation and the reasons therefore shall be given to the licensee forthwith, and the licensee shall be entitled to submit to the Board, within 14 days of the notification written reasons why the licence should be reinstated. »
Pas impartial et indépendant
Me Domingue ajoute que cette clause est une exception à la section 99(3) et en choisissant de procéder sous ladite loi, la GRA s’est astucieusement soustraite de l’exigence d’un Fair Hearing comme le préconise la section 99(3) car son Board n’a pas besoin de faire une Adverse Determination comme le recommande la section 99(1).
Il s’appesantit sur le fait que la décision de la GRA de suspendre la licence de Vincent Allet démontre clairement la totale incapacité de l’instance régulatrice à reconnaître qu’elle a une discrétion sous la loi par rapport à quelle procédure à suivre. Il poursuit que la suspension avec effet immédiat de la licence de Vincent Allet sous la section 99(4) n’est pas une sanction disciplinaire car pour que celle-ci en soit une, il faut au préalable avoir scrupuleusement suivi la procédure prévue aux sections 99(1) et 99(3).
Par ailleurs, il fait comprendre qu’une sanction soit effective sous la section 99(4) – suspension d’une licence avec effet immédiat – il est impératif que « the Board keeps an open mind as it may be required to make an independent and impartial determination on a written show cause by the licensee for the reinstatement of his licence. » Or, Me Domingue attire l’attention de la Cour que « the Board’s mind was made up and foreclosed against the licensee when it decided to resort to section 99(4) » et qu’il n’y aucune garantie d’indépendance et d’impartialité envers Vincent Allet. « In other words, the Board will have fallen foul of the most elementary rules of natural justice », dit-il.
En conclusion, Me Domingue soutient que la décision de la GRA de suspendre la licence de Vincent Allet est « flawed » et que le Board de la GRA s’est disqualifié en échouant de prendre une décision indépendante et impartiale. Vincent Allet a aussi demandé un ordre de geler la décision de la GRA de suspendre sa licence avec effet immédiat en attendant que sa demande de Judicial Review soit déterminée par la Cour.
Dans cette affaire, PTP, en tant qu’Horse Racing Organiser, Khulwant Kumar Ubheeram, en sa capacité de CEO de PTP et Jean Michel Lee Shim, en tant qu’actionnaire majoritaire de PTP, par qui tous les malheurs de Vincent Allet sont arrivés, ont été assignés comme co-défendeurs.