Dans le cadre de l’Incentive Scheme mis en place par Air Mauritius dans le but d’intéresser les agences de voyages accréditées auprès de l’International Association of Travel Agencies (IATA) à « vendre » la compagnie nationale, une agence locale, K.R. Link lui avait réclamé une somme de Rs 702 610. L’affaire a été débattue à la division commerciale de la Cour suprême, où la juge Rehana Mungly-Gulbul a rejeté la réclamation.
La somme de Rs 702 610 réclamée par K.R. Link était une partie des commissions qui, selon la plaignante, lui étaient dues pour l’année financière 2009/10. Air Mauritius estimait, elle, qu’elle ne devait rien à la plaignante, qui, selon la compagnie nationale, a fait un calcul erroné. Selon Air Mauritius, le montant des commissions à être payées dans le cadre de ce plan incitatif doit être calculé sur le flot des passenger revenues généré par l’agence sur le réseau opéré par la compagnie nationale.
Déposant lors du procès, M.R.K. Rampoortab, représentant de l’agence plaignante K.R. Link, a fait ressortir que le flot des passenger revenues, pour la période avril 2008-mars 2009 s’était élevé à Rs 54 090 015 ; et pour la période avril 2009-mars 2010, à Rs 48 745 832. Ce montant exclut les transactions effectuées par les cartes de crédits.
Sous le Incentive Scheme, le taux applicable pour la période 2009-2010, basé sur les revenus de l’exercice précédent, est de 1,75 %. Ce qui amène la plaignante à déduire qu’elle aurait dû recevoir la somme de Rs 981 009, la VAT incluse (1,75 % de Rs 48 745 632 + VAT). N’ayant toutefois reçu que Rs 278 339 de cette somme, elle a réclamé le reste en cour. Pour la plaignante, Air Mauritius a eu tort d’exclure dans ce calcul les revenus générés par la route de Dubaï. De plus, elle a soutenu que la compagnie nationale a eu tort d’appliquer un taux de 0,5 % au lieu de 1,75 %.
La représentante d’Air Mauritius, Chan King Tong, a expliqué en cour que l’agence plaignante a eu tort de se baser sur ce que dans le jargon est connu comme les chiffres « Cognos », qui sont en fait un Decision Support System (DSS), qui n’a qu’un usage interne. Elle a indiqué que la compagnie soumet ces chiffres aux agences afin de leur permettre de suivre leur performance tout au long d’un exercice financier. Elle a ajouté qu’il n’avait jamais été question que ces montants servent à calculer le montant qui leur est dû sous le Incentive Scheme.
Analysant les différents arguments des deux parties, la juge a conclu que, par exemple en ce qui concerne la route de Dubaï, la plaignante a eu tort d’inclure cet aspect dans son calcul.
« As far as the Dubayy route is concerned, this is not part of the network of Air Mauritius. Air Mauritius does not fly any of its aircraft to Dubayy, the operating carrier for this route is Emirates Airlines and Air Mauritius does not derive revenue from passengers flown by Emirates in respect of this route », souligne la juge.
COMMERCIALE — COMMISSIONS INCITATIVES: La réclamation de K.R. Link à Air Mauritius rejetée
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