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ASSURANCE: La cour refuse la demande des héritiers de rembourser une dette

La magistrate Wendy Rangan siégeant à la section civile de la cour intermédiaire a rejeté la plainte logée par les héritiers de Prakash Heeroo décédé le 20 décembre 2007. Celui-ci avait contracté un emprunt de Rs 200 000 auprès de la State Bank of Mauritius (SBM) et pris une police d’assurance auprès de CIM Insurance Ltd pour couvrir la dette.
Dans leur plainte, l’épouse et les deux enfants du défunt, les plaignants, ont indiqué qu’une des conditions de la police d’assurance était qu’en cas de décès, la CIM allait payer le reliquat de la dette laissée par feu Prakash Heeroo à sa mort. L’assureur ne l’a pas fait, ce qui a causé un certain préjudice aux plaignants. Ceux-ci ont donc réclamé que la cour ordonne à la CIM qu’elle leur remette la totalité de la balance due sur la somme de RS 200 000 empruntée auprès de la SBM, ainsi qu’une somme de dommages de Rs 200 000.
Dans l’alternative, ils ont demandé que 1) la CIM paye à la SBM la somme restante au 20 décembre 2007 ; et 2) la banque leur rembourse la somme déduite du compte bancaire du défunt à partir de janvier 2008. Dans sa défense, la CIM a soutenu que sous la Clause 1 de la Proposal Form, Prakash Heeroo était tenu « to make a full and frank disclosure of any medical conditions he might have suffered » pendant le laps de temps spécifié dans la police. Or, il ne l’a pas fait, ce qui a rendu la police nulle et non avenue, alors qu’il souffrait de forte pression artérielle depuis février 2002.
La CIM était d’avis que Prakash Heeroo a agi de mauvaise foi et qu’il y a eu rupture de contrat. L’assureur a réclamé que la plainte soit rejetée avec dépens. Quant à la SBM, elle a fait savoir qu’elle se soumettrait à la décision de la cour. Pour la magistrate, il fallait déterminer si l’assuré avait caché sa maladie, rendant ainsi le contrat d’assurance nul et non avenu quand il a décidé avec son épouse, en 2005, de prendre une police.
« Although the question of disclosure for the assessment of the aggravation des risques would not apply to the insurance, the insured would still be bound by Alinéa 2 of Article 1983-20 that of the disclosure of all the circumstances to enable the insurer to assess all the risks to be taken by the company », renchérit la magistrate. Elle conclut qu’il n’y a aucune obligation de la part de la CIM de payer les plaignants toute somme réclamée ou de payer à la banque une somme quelconque.

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