Cour suprême : 8 hôtesses de l’air non-vaccinées portent plainte contre Air Mauritius

 La compagnie aérienne nationale leur impose l’obligation d’être « fully vaccinated »

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 Au cas contraire, elles n’auront pas accès à leur lieu de travail et seront exposées au risque de perdre leur emploi

 Elles demandent à la cour une ordonnance provisoire pour un sursis à exécution des règlements imposés par Air Mauritius, le ministère de la Santé et l’État Mauricien, comme l’interdiction d’accès à leurs lieux de travail, la menace sur leur emploi en les mettant en congé sans solde

 La cour est aussi appelée à déclarer lesdits règlements et articles contraires et en violation à la Constitution, et donc nuls et non avenus, et demander à la défenderesse de permettre aux demandeurs d’accéder à leurs lieux de travail sans se faire vacciner

Huit hôtesses de l’air ont déposé fin décembre une plainte contre Air Mauritius Ltd, le Dr Kailesh Jagutpal, ministre de la Santé et du Bien-être, et l’État de Maurice. Les plaignantes, toutes des membres de l’Air Mauritius Cabin Crew Association (AMCCA), se disent lésées, dans la mesure où leurs droits constitutionnels sont gravement affectés par les règlements pris par le ministre de la Santé et mis en œuvre par Air Mauritius Ltd, à savoir les règlements consolidés du Covid-19/2021 qui, entre autres, leur imposent l’obligation de se faire complètement vacciner.

De plus, ces règlements leur restreignent l’accès à leurs lieux de travail dans les locaux d’Air Mauritius Ltd, au John Kennedy Building et dans son hub à l’aéroport SSR, et les exposent, en outre, à des sanctions disciplinaires en raison de leurs présumées insubordinations en cas de refus de vaccination.

Cette situation les expose davantage aux risques de perdre leur emploi et leurs années de service auprès de leur employeur et affecte ainsi leurs moyens de subsistance et leur survie quotidienne. Les plaignantes affirment que les règlements consolidés restreignent également leur accès à de nombreux lieux et locaux qui les affectent dans leur vie quotidienne, dans la mesure où il leur est interdit d’accéder aux services de base, à des lieux tels que salon de coiffure, salon d’esthéticienne, club de santé, gymnase, aires de restauration, restaurants, snacks, cinéma et hôtel, et se voient en outre refuser l’accès à des services qui sont élémentaires dans toute société démocratique et civilisée.

Les huit demanderesses ont retenu les services de l’avocat Sanjeev Teeluckdary, assisté de l’avoué V. Atmarow pour demander à la cour de surseoir à l’exécution des règlements imposés par Air Mauritius Ltd, le ministère de la Santé et l’État mauricien, et de les déclarer nuls et non-avenus.

Les huit hôtesses de l’air expliquent qu’au début de l’année dernière, après l’épidémie du coronavirus à Wuhan, en Chine, aucune mesure préventive rapide ni raisonnable n’avait été prise par Air Mauritius pour prévenir l’introduction et la propagation du virus, comme la fermeture des frontières dont on aurait pu raisonnablement s’attendre d’un gouvernement responsable. Elles rappellent, qu’interpellé au Parlement par le chef de l’opposition de l’époque en mars 2020, le ministre de la Santé, Kailesh Jagutpal, avait déclaré sarcastiquement qu’il n’y avait pas de coronavirus à Maurice. 

Jets privés et délégués étrangers pas soumis à la quarantaine

De même, jusqu’à la veille du lockdown, dans la nuit du 19 mars 2020, Kailesh Jagutpal avait nié avec véhémence qu’il y avait à l’époque des faits des personnes infectées par le coronavirus à Maurice. Au point que quelques minutes après ses affirmations, Kailesh Jagutpal a été démenti par son Premier ministre, qui est venu affirmer la présence de trois cas actifs avant d’annoncer le lockdown à Maurice, en direct à la MBCtv.

Les demanderesses affirment que la politique des coaccusés, le ministre de la Santé et l’État mauricien, a jusqu’à présent été un échec complet par rapport à l’année 2020. Elles notent également avec consternation que les coaccusés n’ont pas été transparents dans leur politique d’autoriser un certain nombre de jets privés et un certain nombre de délégués étrangers à venir à Maurice sans subir de période de quarantaine. Les plaignantes affirment par ailleurs que l’année dernière, pendant la pandémie, la loi sur la quarantaine a été votée et promulguée le 12 mai 2020 sous le titre de « Mesures appropriées pour la prévention et la propagation des maladies transmissibles ».

Les demanderesses indiquent que l’article 13 de ladite loi permet au ministre de la Santé d’établir les règlements qu’il juge appropriés aux fins de la loi. Elles estiment qu’en la matière, le ministère de la Santé a procédé par « Trial & Error » comme démontré par les faits suivants : l Ainsi, le 2 juin 2021, Air Mauritius a adopté le règlement Covid-19/2021 (restriction d’accès à des institutions spécifiées) du 12 mai 2021 et lesdits règlements sont entrés en vigueur le 21 juin 2021.

l Dès le 16 août 2021, le ministère de la Santé a révoqué le premier règlement et l’a remplacé par le Covid-19/2021 (Restriction d’accès aux institutions spécifiées, lieux et locaux).

l Le 30 septembre 2021, le ministère de la Santé, a une nouvelle fois révoqué les deux règlements précédents susmentionnés et les a remplacés par un nouveau règlement consolidé Covid-19 2021. Elles affirment que la partie V du dernier règlement en date prévoit également la restriction de l’accès à une institution, des lieux et des locaux spécifiés, à moins qu’il ne produise, entre autres : l sa carte de vaccination Covid-19 certifiant qu’il a été vacciné avec un vaccin Covid-19, ou l dans le cas où elle n’a pas été vaccinée avec un vaccin Covid-19, une fiche de résultat du test RT-PCR certifiant un résultat négatif datant de moins de 7 jours à compter de la date de la réalisation du test RT-PCR. Dans ledit règlement, les « institutions, lieux, locaux spécifiés » ont été définis pour inclure, entre autres, l’aéroport International Sir Seewoosagur Ramgoolam et les personnes exemptées sont : l un membre d’équipage d’un aéronef à l’arrivée ou au départ, autre qu’un membre d’équipage d’Air Mauritius Ltd ; l  un passager et une autre personne accompagnant le passager ; l  une personne de moins de 18 ans.

Par conséquent, le personnel navigant d’Air Mauritius ne fait pas partie des personnes exemptées. Les plaignantes expliquent que, conformément au règlement susmentionné, s’ils souhaitent avoir accès à [un] « des établissements, des lieux ou des locaux spécifiés », ils doivent soit être vaccinés avec un vaccin Covid-19 OU s’ils n’ont pas été vaccinés, ils doivent fournir une fiche de résultat du test RT-PCR certifiant un résultat négatif remontant à moins de 7 jours à compter de la date du test PCR, faute de quoi l’accès leur sera refusé.

Les effets inconnus des vaccins Covid-19

Par conséquent, les demanderesses affirment que le défendeur principal (Air Mauritius Ltd) ainsi que les codéfendeurs (ministère de la Santé et État de Maurice) leur ont indirectement imposé l’obligation d’être complètement vaccinées, faute de quoi elles courent le risque de se voir refuser l’accès à leurs lieux de travail et de les exposer davantage à une insubordination/sanctions disciplinaires présumées et finalement perdre leurs emplois et tous leurs avantages acquis.

Dans leur plainte, les huit membres du personnel navigant exposent que la vaccination de masse de la population mauricienne a commencé le 26 janvier 2021 et que la campagne de vaccination a donné la priorité aux travailleurs de première ligne, y compris les professionnels de santé, les employés de l’industrie du tourisme ainsi que les personnes âgées et celles souffrant de problèmes de santé sous-jacents. Les plaignantes affirment avoir été informées que le vaccin vise principalement à développer l’immunité et est conçu pour réduire le risque de conséquences aggravantes/maladies graves suite à l’exposition à l’infection.

Par conséquent, les demandeurs affirment qu’il n’y a aucune certitude que le vaccin fournira une immunité contre l’infection. Les plaignants affirment avoir été informés que l’on peut transmettre le virus à d’autres après avoir été vaccinés, même si l’on ne tombe pas réellement malade ou on est asymptomatique. Les demandeurs expliquent, par ailleurs, que les vaccins Covid-19 n’ont été développés qu’au cours des derniers mois et il est trop tôt pour connaître leur durée de protection. Les plaignants affirment aussi que les vaccins initialement fournis par les codéfendeurs, à savoir Covaxin de Bharat BioNtech et Sinopharm de l’Institut des produits biologiques de Pékin, ne sont pas reconnus par certains États européens et l’Australie. Il est intéressant de noter que cela n’était pas précisé dans l’ancien règlement.

Ces membres de l’AMCCA se disent inquiets quant à la sécurité du vaccin, en particulier concernant les effets secondaires potentiels à court et/ou à long terme qui peuvent survenir. Ils ne savent pas si un tel vaccin provoquera d’autres infections ou maladies dans leur organisme, étant donné que ce vaccin n’a pas été testé au fil du temps et leurs effets secondaires à long terme restent à découvrir. Ils ne savent pas non plus combien de doses ils devront prendre, car à ce jour, une troisième dose est déjà nécessaire pour que toute personne soit considérée comme complètement vaccinée, conformément aux récentes réglementations adoptées par le ministère de la Santé.

Le Covid-19 détruit l’immunité naturelle des individus

D’autres part, les plaignantes affirment qu’ils ont appris que les effets secondaires à court terme des vaccins Covid-19 peuvent inclure une douleur, une rougeur ou un gonflement au site d’injection, de la fièvre, des maux de tête, des nausées, des courbatures voire des effets secondaires, à court terme, plus graves.

Ces effets secondaires incluent des réactions allergiques immédiates et peuvent inclure des symptômes tels que l’urticaire, la respiration sifflante, le gonflement, la difficulté à respirer, le serrement de la gorge, les douleurs abdominales, le rythme cardiaque rapide, l’hypertension, les caillots sanguins, la paralysie partielle du corps et l’insuffisance cardiaque. Les plaignants ont récemment été informés qu’au Parlement britannique, le gouvernement a admis que la vaccination contre le Covid détruisait l’immunité naturelle des personnes.

Les plaignantes affirment que les effets à long terme des vaccins sont inconnus pour le moment. Il y a eu, en effet, de nombreux cas au cours des derniers mois où des personnes sont tombées gravement malades après la vaccination (des employées d’usines Princess Tuna) et d’autres cas où des personnes sont décédées après la vaccination, par exemple des patients dialysés. Les plaignants ont aussi pris note que des personnes vaccinées ont été contaminées par le coronavirus et, par conséquent, elles sont tombées gravement malades, et même parfois décédées.

Les plaignantes expliquent que leur inquiétude au sujet du vaccin est exacerbée par le fait que les codéfendeurs ont rendu obligatoire la signature d’un formulaire de consentement qui est plutôt un formulaire de renonciation avant de se faire vacciner, ce qui aura pour effet de renoncer à tous ses droits de réclamer une indemnisation en cas de problème grave ou de décès à la suite du vaccin.

Par ailleurs, le test de réaction en chaîne par polymérase (PCR) qui a cours à Maurice pour détecter si une personne a été infectée par le Covid-19 fait aussi l’objet d’interrogations par les plaignantes. Le prélèvement d’échantillons est effectué à l’aide d’un écouvillon qui est inséré dans le nez de la personne pour collecter du matériel et l’écouvillon est ensuite scellé dans un tube et envoyé à un laboratoire pour le test. Les plaignants sont d’avis qu’un tel test est douloureux et peut causer des blessures graves et que l’obligation de se soumettre à un tel test revient à soumettre un individu à la torture, en violation de son droit à la protection contre les traitements inhumains et dégradants tel que protégé par l’article 7 (1) de la Constitution. Elles affirment qu’elles ont appris que les tests PCR actuellement effectués à Maurice sont basés sur des étalonnages erronés et non conformes à la norme requise, ce qui conduit à de faux cas positifs au Covid-19.

Les plaignantes se disent « contraintes de choisir »

Les demanderesses sont d’avis que le ministère de la Santé, codéfendeur n°1, par le biais dudit règlement avec l’aide du défendeur (Air Mauitius Ltd) et du coaccusé n°2, (l’État de Maurice) veut imposer la vaccination Covid-19 aux demanderesses d’une manière subtile, en restreignant l’accès à leurs lieux de travail et les obligeant à prendre un congé sans solde si elles refusent.

Les plaignantes considèrent qu’elles sont contraints de choisir entre conserver leur emploi en se faisant vacciner ou perdre leur emploi en refusant de se faire vacciner. Un tel effort/pression sur leurs revenus, qui sont leur seul moyen de subsistance pour elles-mêmes et leurs familles respectives, équivaut à une pression considérable sur leur libre arbitre, ne leur laissant aucune option. Ledit règlement tend à vicier leur consentement et à leur imposer en outre l’obligation soit de se faire vacciner, soit de subir un test PCR. Les plaignantes considèrent qu’elles sont contraintes ou contraints de consentir à la vaccination et cela constitue une intrusion ou une atteinte à leur droit au respect de la vie privée de leur intégrité physique qui n’est pas raisonnablement justifiable dans une société démocratique que ce soit dans l’intérêt de la sécurité publique, de l’ordre public, la moralité publique, la santé publique ou dans le but de protéger les droits ou libertés d’autrui.

Les plaignantes affirment que les règlements Covid-19 susmentionnés de 2021 sont des législations subsidiaires qui n’ont pas été votées par les membres élus à l’Assemblée nationale qui représentent la volonté du peuple, et que lesdits règlements n’ont fait l’objet d’aucun examen ou débat parlementaire. Les plaignantes affirment en outre que lesdits règlements sont antidémocratiques et constituent une législation/un dispositif déguisé pour saper leurs droits constitutionnellement protégés en leur imposant la vaccination obligatoire sans leur consentement Outre que les plaignantes ont de sérieuses appréhensions quant au test PCR mal calibré, elles affirment également qu’il n’est pas raisonnable de subir un tel test PCR chaque semaine qui coûte Rs 2 100, en plus de s’exposer à des blessures graves. Compte tenu du fait que l’on doit dépenser Rs 2 100 chaque semaine, les plaignantes affirment que de telles mesures coercitives qui leur sont imposées constituent une législation déguisée ne leur laissant d’autre alternative que de se faire vacciner.

Le formulaire de consentement du renoncement

Enfin, en signant ledit formulaire de consentement, les demanderesses renonceront volontairement à leurs droits de demander réparation sous les Sections 3 et 10 (8) de la Constitution.

Les plaignantes considèrent donc qu’il est très injuste et épouvantable qu’ils soient contraints de se faire vacciner par le défendeur et les codéfendeurs et en signant le formulaire de consentement, de renoncer à toutes les réclamations futures possibles contre le défendeur et les codéfendeurs et donc de renoncer volontairement à leurs droits de demander justice dans n’importe quel tribunal. Par ailleurs, les plaignantes mettent en exergue que la règle 24 dudit règlement prévoit également qu’un contrevenant qui contrevient à ces règlements, ou se trouve en possession d’une fausse carte de vaccination ou d’un faux bulletin de résultat de test RT-PCR, commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, passible d’une amende n’excédant pas Rs 500 000 et d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas cinq ans.

Les plaignants affirment que malgré les pouvoirs législatifs généralement autorisés, les règlements 24 sont inconstitutionnels en tant qu’article 45 (1) de la Constitution dans la mesure où le coaccusé n ° 1 ne peut pas, par règlement, prévoir une telle infraction ainsi qu’une telle peine en cas de condamnation.

Dans ce contexte, les demanderesses prient la cour pour émettre une ordonnance provisoire de la cour pour un sursis à exécution : l Empêcher le défendeur et les codéfendeurs d’appliquer ledit règlement, jusqu’à la décision finale de la présente contestation constitutionnelle ; l Empêcher la défenderesse de leur interdire l’accès à leurs lieux de travail dans ses locaux, et ce, sans qu’elles soient vaccinées jusqu’à la décision définitive de la présente contestation constitutionnelle afin que tout jugement favorable en la présente affaire ne puisse devenir académique ; l Empêcher la défenderesse de compromettre l’emploi continu des demanderesses en les mettant en congé sans solde, et ce, jusqu’à la décision finale de la présente contestation constitutionnelle. Les plaignantes prient également la cour pour un jugement : l Déclarant que plusieurs articles dudit règlement ainsi que la cinquième annexe sont contraires à la Constitution et donc nuls et non avenus ; l Déclarant que lesdits règlements sont en violation des articles de la Constitution et donc nuls et non avenus l Ordonner à la défenderesse de permettre aux demanderesses d’accéder à leurs lieux de travail sans se faire vacciner pour les raisons susmentionnées.

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