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IL Y A 39 ANS: La Cour suprême rejetait une pétition du MMM contestant le renvoi des élections à Maurice

Tout au long de l’année 1972 – une période très sombre pour la démocratie dans notre pays – se déroula un important procès très suivi par toute la société mauricienne à l’époque. Ce procès remettait en cause la constitutionnalité de la décision du gouvernement de coalition Parti travailliste (PTr)/Parti mauricien social démocrate (PMSD)/Comité d’action musulman (CAM) et députés transfuges, alors au pouvoir, de renvoyer les élections générales dues cette année-là pour cinq ans. C’est-à-dire que les députés qui avaient été élus aux élections du 7 août 1967 pour un mandat de cinq ans allaient pouvoir conserver leur siège et leurs privilèges pour cinq années additionnelles sans délégation par le peuple.?Le Mouvement Militant Mauricien (MMM), force politique alors en pleine ascension, voulut s’en remettre à la Cour suprême pour que l’amendement autorisant le renvoi soit déclaré nul et non avenu. Les plaignants, Paul Bérenger et autres, représentés par l’avocat Anerood Jugnauth, furent totalement dépités lorsque, finalement, la Cour suprême justifia la démarche du gouvernement de coalition. Mais la conclusion des juges – pour dire le moins, déroutante pour les défenseurs de la démocratie – ne fut toutefois pas vaine. Dix ans plus tard, soit dès son accession au pouvoir à la suite de sa victoire 60-0 du 11 juin 1982, le MMM et son allié du jour, le Parti socialiste mauricien (PSM) de Harish Boodhoo, en retinrent la leçon et profitèrent de leur contrôle total de l’appareil législatif pour faire adopter une loi qui, elle, a depuis rendu pratiquement impossible tout report des élections générales après chaque mandat de cinq ans. Il faut effectivement, depuis 1982, que les représentants du peuple à l’Assemblée nationale se prononcent à l’unanimité pour que leur mandat soit prolongé, et ce, non sans que l’électorat se soit également dit en faveur à une majorité de trois-quarts !
Paul Bérenger et la plupart des membres fondateurs du MMM croupissaient en prison, victimes des lois d’exception de l’état d’urgence décrété par la coalition régnante, lorsque, avec Jean-Claude Augustave et d’autres, ils décidèrent de tester devant la justice la validité de l’amendement de la Section 2 de la Constitution de Maurice de 1969. C’est cet amendement qui avait permis à sir Seewoosagur Ramgoolam, et à ses alliés, Gaëtan Duval, sir Abdul Razack Mohamed et leurs députés, de renvoyer le scrutin de 1972 alors que, normalement, le Parlement aurait dû avoir été dissout depuis le 22 août 1971.
À l’époque, il faut le souligner, le MMM lui-même ne croyait pas dans les vertus des élections démocratiques. En son sein, une tendance très influente préconisait que le parti s’empare du pouvoir par le biais d’une insurrection populaire, mais après une bonne formation révolutionnaire des masses. L’option de cette tendance – qualifiée d’aile dure – animée, entre autres, par le peintre-journaliste Hervé Masson Sr., était toutefois déjà battue en brèche puisque, dès septembre 1971, le parti s’en était remis – avec un énorme succès d’ailleurs – aux bulletins secrets glissés dans l’isoloir, en massacrant électoralement le candidat travailliste Boodram Nundlall lors d’une élection partielle dans la circonscription de Triolet/Pamplemousses.
Ainsi, malgré les divergences entre partisans des urnes et ceux du soulèvement du peuple, c’est donc confiants dans le fait que seule la justice allait pouvoir ramener les dirigeants du pays à la raison, que Bérenger et consorts se présentèrent devant le Chef juge Maurice Latour-Adrien et les juges Henry Garrioch et Droopnath Ramphul. Anerood Jugnauth, qui avait démissionné de la magistrature – où il exerçait depuis 1966, après s’être retiré du gouvernement en tant que ministre du Travail membre de l’Independant Forward Block (IFB) – pour prendre la présidence du MMM, se retrouva lors du procès confronté au redoutable Sollicitor General qu’était le Queen’s Counsel Edwin Venchard.
Les arguments de la pétition
Les principaux arguments des plaignants, rédigés par l’avoué Patrice Lagesse, beau-frère de Paul Bérenger, furent dans l’essentiel, les suivants :
• Sous la Section 83 de la Constitution, la Section 2 de la Constitution of Mauritius (Amendment) Act de 1969, qui amende la Section 57 de la Constitution, (a) était contre l’esprit de la Constitution, et (b) devait être déclarée nul et non-avenue.
• L’amendement avait affecté leur droit de voter, d’élire des députés de leur choix et celui de se porter candidats à des élections qui auraient dû avoir été tenues en 1972.
• Les principes de la démocratie avaient été bafoués.
• La décision de renvoyer les élections n’avait pas été prise en consultation avec l’Electoral Supervisory Commission (ESC) et le Commissaire électoral, comme prévue sous la Section 41 de la Constitution.
Ils demandaient également que la Cour suprême considère si oui ou non, le Parlement avait agi de façon raisonnable et en toute bonne foi quand il a altéré la Section 57 de la Constitution pour renvoyer les élections.
Dans le contexte politiquement passionné et socialement explosif des années fin 60-début 70, on peut facilement deviner l’immense attente que le jugement pouvait susciter. Ce jugement tomba finalement le 19 juillet 1973. Et ce fut la douche froide tant pour le MMM que pour l’opposition parlementaire, représentée à cette époque par l’Union démocratique mauricienne (UDM) de Maurice Lesage, une dissidence du PMSD, et un reliquat de l’Independant Forward Block constitué d’une poignée d’irréductibles regroupés autour de leur vieux chef Sookdeo Bissoondoyal. Cette opposition parlementaire UDM-IFB avait voté contre le renvoi. Mais, expliquèrent ses leaders, tout en votant contre, elle préféra demeurer au Parlement afin de « barrer la route à la dictature », d’autant que le renvoi des élections devait également s’accompagner, quelque temps après, de l’abolition pure et simple des élections de remplacement de députés décédés ou démissionnaires.
Refus de la Cour d’entrer dans? des « considérations politiques »
La Cour suprême laissa au juge Droopnath Ramphul le soin de lire le jugement. Elle décida que :
 (i) en vertu de la Section 57 de la Constitution, lue concurremment avec la Section 8 (4) de la Mauritius Independence Order de 1968 et la Section 2 de la Constitution of Mauritius (Amendment) Act de 1969, à moins qu’il soit dissout entre temps, le Parlement tel que présentement constitué continuerait à siéger pour cinq années à compter de sa première réunion, soit le 31 juillet 1971 ;
 (ii) lorsque la Constitution elle-même autorise une altération de la Section 57, qui traite de la prorogation et de la dissolution du Parlement, et qu’elle détaille la procédure pour une telle altération, quand cette altération se fait, il ne peut être dit qu’elle est contraire à la déclaration contenue dans la Section 1 de la Constitution ;
 (iii) puisque le projet de loi préconisant le renvoi des élections générales n’avait pas de lien avec l’enregistrement des électeurs en vue des élections des membres à l’Assemblée législative, il n’était pas nécessaire de référer ce projet de loi à l’Electoral Supervisory Commission et au Commissaire électoral sous les provisions de la Section 41 de la Constitution.
À ce stade du jugement, il restait aussi à la Cour suprême de se faire entendre sur la raisonnabilité et la bonne foi du Parlement d’étendre de lui-même la durée de son mandat. Or, ces deux dernières questions – relevant beaucoup plus d’une appréciation d’ordre moral que de constitutionnalité – furent, manifestement, le cadet des soucis des juges. À tel point qu’ils terminèrent leur jugement par les termes qui suivent :
« Nous nous sommes délibérément gardés de faire toute référence dans ce jugement aux preuves mises en avant par le représentant du Gouverneur général en vue d’établir que le Parlement a agi de manière raisonnable et de bonne foi quand il a altéré la Section 57 de la Constitution. Nous considérons que la question si oui ou non le Parlement a agi raisonnablement et de bonne foi n’est pas pertinente. Cette Cour se doit d’être satisfaite que l’altération faite à la loi a été en accord avec la procédure mise en place par la Constitution et qu’elle n’est pas inconsistante avec la Constitution. De notre point de vue, la Cour ne peut pas aller au-delà et enquêter sur la raisonnabilité de l’altération ou le motif derrière cette altération. La législature n’a pas besoin de satisfaire la Cour du fait qu’elle a agi raisonnablement et de bonne foi. Si la législature a un devoir moral ou non de satisfaire l’électorat, ce n’est pas à cette Cour de le dire. Nous considérons hautement indésirable que la Cour doit être placée dans une position où elle serait tentée d’exprimer des opinions sur des affaires à caractères purement politiques. Il est de notre opinion qu’on ne devrait pas s’attendre à ce que la Cour délivre des certificats de raisonnabilité ou de déraisonnabilité, à moins que la loi l’exige de la Cour. Dans le cas présent, nous l’avons déjà dit, la question de raisonnabilité ou de bonne fois ne se pose pas. »
Et c’est ainsi que la pétition de Bérenger et autres fut rejetée, et que les plaignants durent, en plus, payer les frais de l’affaire.
Le rappel de ce procès mémorable – repertorié dans le Mauritius Reports, 1973 sous le chapitre Bérenger and anor. v. The Governor General of Mauritius – nous a semblé d’un certain intérêt, particulièrement dans le contexte d’une démarche presque identique qu’entreprend le Front Commun des Travailleurs Sociaux (FCTS), sous la férule du tandem Eddy Sadien et Salim Muthy. Le FCTS réclame, en effet, l’intervention de la Cour suprême pour, cette fois, contraindre le Premier ministre, Navin Ramgoolam, à organiser des élections municipales et villageoises. Ces élections régionales dues ont été, rappelons-le, repoussées par le présent régime PTr-PMSD en deux occasions (en 2011 et 2012), sans compter un premier renvoi par le gouvernement MSM-MMM en 2005.

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