Amendements à la Bail Act – Shakeel Mohamed : « Le projet de loi rétablit la primauté du DPP »

C’est en tant qu’Acting Attorney General que Shakeel Mohamed a procédé à la Second Reading des amendements apportés à la Bail Act. Il a tout d’abord évoqué la liberté conditionnelle et le droit à la liberté individuelle – droit fondamental inscrit dans notre Constitution. Cela avant de mettre en exergue que dans un passé pas lointain, l’ex-commissaire de police a été en désaccord à plusieurs reprises avec l’avis du Directeur des Poursuites Publiques (DPP) de ne pas s’opposer à la libération sous caution de plusieurs accusés.
« Cette situation a conduit l’ex-commissaire de police à déposer une plainte devant la Cour suprême, contestant les pouvoirs du DPP en matière de mise en liberté sous caution au stade de l’enquête », devait relever Shakeel Mohamed.
Afin d’éviter qu’un tel conflit ne se reproduise, l’Acting Attorney General avance que ce projet de loi vise à délimiter les pouvoirs respectifs du DPP et du CP en matière de libération sous caution d’un prévenu ou d’un détenu, et ce, afin d’assurer la sécurité juridique dans ce domaine.
Shakeel Mohamed a expliqué que conformément à l’article 4 (4)(b) de la Bail Act, il est prévu que, immédiatement après avoir ordonné la libération d’un prévenu ou d’un détenu, le magistrat est informé par le DPP qu’un Stay of Execution de sa décision est déposé devant la Cour suprême et qu’un sursis à exécution est requis.
Le magistrat suspend l’exécution de l’ordonnance et place le prévenu en détention provisoire jusqu’à ce que la Cour suprême statue sur la demande. « Seul le DPP, et non le CP, est habilité à demander un sursis à exécution de la décision du magistrat », avance l’Acting Attorney General
Cependant, le même article prévoyait que lorsqu’un magistrat ordonne la libération sous caution d’un accusé, le DPP et le CP ont tous deux le pouvoir de déposer un Stay of Execution devant la Cour suprême pour faire annuler cette décision.
« Cette disposition est incompatible car d’une part, seul le DPP est habilité à demander un sursis à l’exécution de la décision d’un magistrat de libérer un accusé sous caution. D’autre part, le DPP et le CP ont tous deux le pouvoir de déposer un Stay of Execution devant la Cour suprême pour faire annuler la décision d’un magistrat », devait-il faire comprendre.
« C’est absurde. Cette incertitude juridique a créé une situation conflictuelle. Les deux autorités ne peuvent pas disposer des mêmes pouvoirs », affirme Shakeel Mohamed. Il avance que « l’intention de cette loi n’a jamais été de créer un conflit, mais d’assurer la continuité. En l’absence du représentant du DPP, la police pouvait s’opposer à la libération sous caution pour des raisons factuelles ». Il a fait comprendre qu’après examen du dossier et préparation de l’audience, le DPP déterminait si l’objection était légalement justifiée. En cas de désaccord du DPP, l’objection était retirée et la police se conformait à la décision. « Cependant, récemment, l’ex-CP a insisté pour s’opposer à la libération sous caution, même si le DPP estimait qu’une telle opposition n’était pas fondée juridiquement. Cela a conduit à une situation conflictuelle entre la police et le DPP ».
Shakeel Mohamed fait ressortir que « le projet de loi rétablit la primauté du DPP dans les décisions de poursuite. La décision de s’opposer à une libération sous caution relèvera exclusivement du DPP ». Il s’appesantit sur le point que « le refus de libération sous caution est une question de droit, relevant de la compétence exclusive du DPP ». L’Acting Attorney General avance qu’avant la présentation de ce projet de loi, il a eu des consultations avec le bureau du DPP.

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