Le ministère du Travail et des Relations industrielles est en présence d’une vingtaine de cas de non-paiement du boni de fin d’année. La plupart de ces cas émanent de petites et moyennes entreprises éprouvant des difficultés à honorer leurs obligations envers les employés en cette fin d’année. Le ministère agit actuellement en tant que médiateur en vue de négocier pour qu’ils versent le boni avant fin décembre.
Le ministère du Travail rappelle aux employeurs qu’ils peuvent recourir à un emprunt auprès de la Banque de développement de Maurice en vue de payer le boni de fin d’année. Il soutient aussi que la section 20 de la Workers’ Rights Act de 2019 prévoit le paiement obligatoire d’un boni de fin d’année aux employés percevant un salaire de base mensuel ne dépassant pas Rs 100 000.
Au cas où l’employé n’aurait pas travaillé durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, le boni équivaudrait à un douzième de la rémunération annuelle obtenue par ledit employé. Le boni de fin d’année doit toutefois être payable au prorata pour tout employé qui, pendant 2021, soit a pris emploi et est toujours en service en décembre, soit a fait valoir ses droits à la retraite, soit encore a été licencié ou a soumis sa démission tout en ayant complété au moins huit mois de service continus durant l’année en cours avec le même employeur, et dont le contrat à durée déterminée a pris fin courant 2021.
Le ministère souligne aussi que si le dernier mois de salaire de l’employé est plus élevé que la moyenne des salaires durant la période pendant laquelle l’employé a travaillé, le boni de fin d’année sera calculé sur son dernier salaire, comme stipulé par la End of year Gratuity Act 2021. Si un employé est toujours en emploi au 31 décembre 2021, son employeur doit lui verser 75% du boni dans les cinq jours maximum précédant le 25 décembre, et la balance au plus tard le dernier jour de travail de l’année.
En ce qui concerne les travailleurs qui perçoivent un salaire de base mensuel de Rs 100 000 et plus, ils sont éligibles, dans le cas présent ; au paiement d’une gratuité selon les dispositions de l’End of Year Gratuity Act 2001. Si le travailleur a été employé entre le 1er janvier et le 31 décembre, la gratuité équivaut alors au salaire de base de l’employé pour le mois de décembre. À noter que la gratuité est payable là encore au prorata à tout employé qui, au cours de l’année, a pris de l’emploi et est toujours en service au 31 décembre, a pris sa retraite ou a été licencié pour des raisons économiques.