Dans une décision qui pourrait avoir des répercussions majeures sur la gouvernance des fédérations sportives à Maurice, la Cour suprême a rejeté la requête du Comité olympique mauricien et de la Commonwealth Games Association (COM-CGA) visant à faire lever une ordonnance d’injonction émise plus tôt cette semaine.
L’affaire, examinée en chambre par l’honorable juge G. Jugessur-Manna, concerne une Assemblée générale extraordinaire (AGE) convoquée par le COM-CGA pour le 25 janvier 2025, dont la tenue avait été suspendue par une ordonnance rendue à la demande de la Fédération mauricienne de tennis (FMT).
Le COM-CGA soutenait que l’injonction devait être annulée sur trois motifs principaux : un défaut de divulgation complète par la FMT, une absence de bonne foi dans sa démarche, et l’oubli de fournir un engagement en matière de dommages-intérêts. Après avoir entendu les arguments de toutes les parties, y compris les co-intimés — la Fédération mauricienne de pentathlon moderne, la Fédération de roller et de skate de Maurice, ainsi que le Registraire des associations — la Cour a rejeté chacun de ces arguments.
Dans son jugement, la juge Jugessur-Manna a conclu que la FMT avait bel et bien fait preuve de transparence dans son affidavit initial. Elle a estimé que les courriels échangés entre le COM-CGA et le Comité international olympique (CIO), pointés du doigt comme manquants, n’étaient pas pertinents pour l’affaire.
Sur la question de la bonne foi, la magistrate a écarté l’accusation selon laquelle la FMT aurait dissimulé des éléments cruciaux concernant la mise en place d’une commission électorale indépendante. Le différend portait davantage sur une divergence d’interprétation des statuts de l’organisation que sur un comportement frauduleux.
Le jugement s’est également penché sur le statut des deux fédérations co-intimées. Celles-ci soutenaient que leur affiliation à des fédérations sportives internationales leur conférait un droit de vote au sein du COM-CGA. Mais la juge a rappelé que, selon la Sports Act de 2016, seules les fédérations enregistrées auprès du Registraire des associations sont habilitées à exercer ces droits. N’étant pas enregistrées comme telles, elles ne pouvaient légalement prétendre au statut de membre votant.
Enfin, la Cour a établi que la FMT avait bel et bien fourni un engagement en matière de dommages-intérêts, contredisant ainsi l’un des arguments-clés du COM-CGA.
Conséquence : la demande de levée de l’injonction a été rejetée avec attribution des frais à la charge du COM-CGA.
Cette décision marque un rappel fort de l’importance de respecter les cadres réglementaires et statutaires au sein du mouvement sportif mauricien, et consacre une nouvelle fois le rôle de la justice dans la régulation des conflits internes aux fédérations nationales.